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Conditions d'assurances
Texte réglementaire applicable
Décret N° 94-440 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
ART 95.
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l'article 14 de la Loi du 13 Juillet 1992 sus visée, toute
offre et toute vente de prestation de voyages ou de séjours donnent lieu
à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui
lui sont faites par le présent titre.
ART 96.
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son
autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tels que;
- 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés;
- 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
- 3° Les repas fournis;
- 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
- 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement;
- 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
- 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage
ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou
du séjour; cette date ne peut être fixée à moins
de vingt et un jours avant le départ;
- 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement
du solde;
- 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;
- 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelles;
- 11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101,102 et
103 ci après;
- 12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et
de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme;
- 13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
ART 97.
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle ci, le vendeur ne se soit réserver expressément
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l'information préalables doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du
contrat.
ART 98.
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes;
- 1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur;
- 2° La destination ou les destinations du voyageur et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
- 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de
retour;
- 4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays d'accueil;
- 5° Le nombre de repas fournis;
- 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
- 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour;
- 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article 100 ci après;
- 9° L'indication, s'il y a lieu , des redevances ou des taxes afférentes
à certains services telles que taxes d' atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
- 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout
état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne
peut être inférieur à 30 p.100 du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour;
- 11° Conditions particulières demandées par l'acheteur et
acceptées parle vendeur;
- 12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de
réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
- 13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où du séjour
est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus;
- 14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
- 15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et
103 ci-dessous;
- 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
- 17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur ( numéro de police
et nom de l'assureur ) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
- 18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur;
- 19° L'engagement de fournir, à l'acheteur, au moins dix jours avant
la date prévue pour son départ, les informations suivantes;
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros
de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté où à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyageurs et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir
un contact directe avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art.99.
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplis
les même conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette cessions n'est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100.
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse,des variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement
du prix figurant au contrat.
Art.101.
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels
du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours réparation pour dommages éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception:
- soit résilier son contrat sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties; toute diminution de pris vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Art. 102.
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ;l'acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas , une indemnité
au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée
si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur,
d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103.
Lorsque , après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommage éventuellement subis;
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure,
le vendeur doit lui rembourser, dès le retour, la différence de
prix;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celle-ci
sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.





